Quelle retraite pour les fonctionnaires à temps non complet ?

Quelle retraite pour les fonctionnaires à temps non complet ?

La Cour de cassation est récemment revenue dans un arrêt du 9 novembre 2017 (Cass, Civ2, 9 novembre 2017, n°16-20.404) sur le cas des fonctionnaires territoriaux à temps non complet, ne pouvant pas être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

 

Quelles règles sont applicables ?

Pour rappel, la loi du 26 janvier 1984, en son article 107, ne permet pas au fonctionnaire à temps non complet d’être affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sauf « s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ».

 

Quels sont les faits en l’espèce ?

Une ATSEM a été titularisée suite à un stage effectué pour le compte d’une commune, puis affiliée plusieurs années plus tard à la CNRACL. Une demande d’affiliation rétroactive à la CNRACL a été réalisée en complément de la demande de liquidation anticipée de sa retraite par la titulaire.

Rappelons que l’ATSEM n’avait pas été affiliée à cette caisse pendant plusieurs années car elle ne remplissait pas le quota d’heures de travail fixé par délibération à 31h30.

Suite au rejet de la demande de la titulaire par la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation fut saisie.

 

Quelle est la décision de la Cour ?

Notons que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 9 novembre aux visas de l’article 157 du TFUE et des articles 5 et 9 de la directive du 5 juillet 2006 (2006/54/CE). La Cour estime qu’il y a discrimination indirecte.

La cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande de la titulaire au motif que l’article 107 s’appliquait « indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins placés dans des conditions rigoureusement identiques ».

La Cour de cassation considère a contrario « que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d’application du régime et les conditions d’accès à celui-ci ».

« Or, en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31 heures 30 hebdomadaires par délibération du conseil d’administration de la CNRACL, l’affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l’absence de justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non-discrimination énoncé par le premier des textes susvisés ».

 

Afin d’obtenir plus d’informations sur la question, n’hésitez pas à participer au Panorama du droit et du contentieux de la fonction publique les 30 et 31 janvier 2018 à Paris. 

 

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