Découvrez le nouveaux décret rupture conventionnelle adopté pendant la trêve de noël !

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 a transposé le mécanisme de rupture conventionnelle qui préexistait dans le secteur privé à la fonction publique, dans le but de faciliter la mobilité des agents. Depuis le 1er janvier 2020, les employeurs publics comme les agents pourront recourir à la rupture conventionnelle. Cette mesure issue de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 nécessitait d’être précisée au regard de son caractère novateur.

 

Des précisions attendues de part et d’autre

Si ce nouveau dispositif s’applique à la fois aux fonctionnaires et aux contractuels, le décret prévoit une expérimentation d’une durée de six ans pour l’ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques confondues. Olivier Dussopt avait d’ailleurs précisé qu’une évaluation aurait lieu un an avant le terme de l’expérimentation.

La rupture conventionnelle ne s’appliquera pas aux agents arrivant à l’âge de la retraite à taux plein pour mettre fin à leur contrat. De même, aucune rupture conventionnelle ne pourra être signée entre un employeur et un agent en période d’essai, entre un employeur et un agent démissionnaire, ou entre un employeur et un agent révoqué ou licencié.

La rupture conventionnelle demeure un mécanisme bilatéral entre l’employeur et son agent. Lors de l’entretien préalable, les points suivants devront être abordés : le droit à l’allocation chômage, les obligations en matière de déontologie, le remboursement des indemnités dans le cas d’un retour dans la fonction publique (avant six ans).

La question de l’indemnité de rupture conventionnelle résolue ?

Comme pour le secteur privé, ce mécanisme donne droit à une indemnité. Selon l’article 2 du présent décret, le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

  • un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
  • un demi-mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
  • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.

Quelle est la rémunération brute de référence prise en compte ?

Il s’agit de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. L’article 4 exclut de cette donnée de référence :

  • Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
  • L’indemnité de résidence à l’étranger ;
  • Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
  • Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.
  • Pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu’ils auraient perçu, s’ils n’avaient pas bénéficié d’un logement pour nécessité absolue de service.
  • L’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Nota bene, les agents ayant signé un engagement à servir l’Etat à l’issue d’une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.

Quant au montant maximum de l’indemnité de rupture conventionnelle, il ne pourra pas excéder une somme équivalente à « un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté ».

Notons qu’en plus de l’indemnité de rupture conventionnelle, les employeurs devront également prendre à leur charge l’allocation chômage et le maintien des droits à la Sécurité sociale à l’issue du départ de l’agent.

 

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